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    "QUE L'ON RÊVE OU

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    ____________________________________________________

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    MAIS À AVOIR

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    ______________________________________________________

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DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

peuple

|

Article 1

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel,

de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme

et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies,

la Déclaration universelle des droits de l’homme

et le droit international relatif aux droits de l’homme.

Article2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres

et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits,

d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier,

sur leur origine ou leur identité autochtones

Article 3

Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination.

En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique

et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

Article 4

Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’auto-détermination,

ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes

pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales,

ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.

Article 5

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions

politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes,

tout en conservant le droit, si tel est leur choix de participer pleinement

à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.

Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.

Article 7

1.
Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale,

à la liberté et à la sécurité de la personne

2.
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif,

de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité

en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide

ou autre acte de violence,

y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre.

Article 8

1.
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée

ou de destruction de leur culture.

2.
Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces

visant :

a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité

en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique

b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres,

territoires ou ressources

c)  Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet

de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits

d)  Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée

e)  Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but

d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

Article9

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté

ou à une nation autochtone,

conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée.

Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.

Article 10

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires.

Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable

donné librement et en connaissance de causedes peuples autochtones concernés

et un accord sur une indemnisation juste et équitable

et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.

Article 11

1-  Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier

leurs traditions culturelles et leurs coutumes.

Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer

les manifestations passées, présentes et futures de leur culture,

telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles,

les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.

2-  Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces

qui peuvent comprendre la restitution

mise au point en concertation avec les peuples autochtones,

en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels

qui leur ont été pris sans leur consentement préalable,

donné librement et en connaissance de cause,

ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes

Article12

1.  Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir

et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels;

le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels

et d’y avoir accès en privé

le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer;

et le droit au rapatriement de leurs restes humains.

2.  Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte

et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement,

par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces

mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés.

Article13

Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer

et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue,

leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature,

ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms

pour les communautés, les lieux et les personnes.

2.
Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit

et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre

et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives,

en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.

Article 14

Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler

leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé

dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles

d’enseignement et d’apprentissage.

2.

Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux

et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.

3.
Les États, en concertation avec les peuples autochtones,

prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants,

vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible,

à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.

|

Déclaration des Nations Unies sur les droits  des peuples autochtones  :

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf

|

 

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