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DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
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Article 1
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel,
de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme
et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies,
la Déclaration universelle des droits de l’homme
et le droit international relatif aux droits de l’homme.
Article2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres
et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits,
d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier,
sur leur origine ou leur identité autochtones
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique
et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
Article 4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’auto-détermination,
ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes
pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales,
ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions
politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes,
tout en conservant le droit, si tel est leur choix de participer pleinement
à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.
Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 7
1.
Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale,
à la liberté et à la sécurité de la personne
2.
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif,
de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité
en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide
ou autre acte de violence,
y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre.
Article 8
1.
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée
ou de destruction de leur culture.
2.
Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces
visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité
en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres,
territoires ou ressources
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet
de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits
d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but
d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
Article9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté
ou à une nation autochtone,
conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée.
Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.
Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires.
Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable
donné librement et en connaissance de causedes peuples autochtones concernés
et un accord sur une indemnisation juste et équitable
et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.
Article 11
1- Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier
leurs traditions culturelles et leurs coutumes.
Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer
les manifestations passées, présentes et futures de leur culture,
telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles,
les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.
2- Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces
qui peuvent comprendre la restitution
mise au point en concertation avec les peuples autochtones,
en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels
qui leur ont été pris sans leur consentement préalable,
donné librement et en connaissance de cause,
ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes
Article12
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir
et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels;
le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels
et d’y avoir accès en privé;
le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer;
et le droit au rapatriement de leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte
et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement,
par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces
mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés.
Article13
Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer
et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue,
leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature,
ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms
pour les communautés, les lieux et les personnes.
2.
Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit
et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre
et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives,
en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.
Article 14
Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler
leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé
dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles
d’enseignement et d’apprentissage.
2.
Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux
et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
3.
Les États, en concertation avec les peuples autochtones,
prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants,
vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible,
à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.
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Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
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